Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementSous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
Titre V : L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000033423802
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 66 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
2. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
3. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
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