LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

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TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 3 : Réparation des préjudices
  4. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000033423806
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 67 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

2. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.