Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementSous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
Titre V : L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000033423808
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
2. A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
3. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
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