LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

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TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 3 : Réparation des préjudices
  4. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000033423808
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

2. A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

3. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.