1. La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000033423822
Texte parentLEGITEXT000033423670
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