1. Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000033423824
Texte parentLEGITEXT000033423670
Aller plus loin
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