LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

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TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 3 : Réparation des préjudices
  4. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
  5. Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000033423826
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 72 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 66 et 68, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

2. L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.

3. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

4. Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 73 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.