LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 3 : Réparation des préjudices
  4. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
  5. Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000033423836
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 73 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 66 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

2. Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

3. En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.

4. A défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

5. Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 68.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.