1. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
IdentifiantLEGIARTI000033423810
Texte parentLEGITEXT000033423670
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