1. La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 4 : Médiation
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 4 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000033423764
Texte parentLEGITEXT000033423670
Aller plus loin
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