Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementSection 4 : Médiation
Titre V : L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
Section 4 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000033423766
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 76 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
2. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
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