LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

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TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033423780
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.

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