1. L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033423780
Texte parentLEGITEXT000033423670
Aller plus loin
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