1. Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033423788
Texte parentLEGITEXT000033423670
Aller plus loin
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