LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VI : L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre VI : L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000033423900
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 91 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 43.-ter.-I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

3. « II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

4. « III.-Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

5. « IV.-Peuvent seules exercer cette action :

6. « 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

7. « 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

8. « 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
    Divisions : Art. 43 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.