1. Le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'évaluation est composée d'une évaluation sociale et, le cas échéant, d'investigations complémentaires telles que prévues aux 2° et 3° du II de l'article R. 221-11 du CASF.
Arrêté du 17 novembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
TexteArrêté du 17 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033441755
Texte parentLEGITEXT000033441735
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