Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033441758
Texte parentLEGITEXT000033441735
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. A chaque stade de l'évaluation sociale, l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées, avec l'âge qu'elle allègue.

2. L'évaluateur est attentif à tout signe d'exploitation ou d'emprise dont peut être victime la personne évaluée. Il l'informe sur les droits reconnus aux personnes victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et veille à son accompagnement vers le dépôt de plainte.

3. Les éléments recueillis lors de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur et font partie de l'évaluation.

4. Les entretiens peuvent permettre de déceler d'éventuels problèmes de santé nécessitant des soins rapides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033441758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.