Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Après avoir effectué une synthèse des entretiens dans un rapport d'évaluation, l'évaluateur rend un avis motivé quant à la minorité ou à la majorité et au caractère d'isolement familial ou non de la personne se déclarant mineure privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.
2. Si des doutes subsistent quant à l'âge, l'évaluateur l'indique dans son rapport.
3. Il transmet le rapport d'évaluation et son avis motivé au président du conseil départemental.
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