Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 novembre 2016 (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés
Groupe 1
36 210
Groupe 2
32 130
Groupe 3
25 500
Groupe 4
20 400
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.