Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1564 du 21 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033458082
Texte parentLEGITEXT000033458069
Référencearticle 2 du décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 341-5, il est inséré un article R. 341-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 341-5-1. - La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

3. « 1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

4. « 2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

5. « 3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

6. « 4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

7. « 5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

8. « Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des relations entre le public et l'administration
    Divisions : Art. R. 341-5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033458082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.