Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Conditions à remplir par les candidats
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Conditions à remplir par les candidats
IdentifiantLEGIARTI000053344866
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. a) Ne doivent pas avoir poursuivi d'études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français (hors échanges universitaires) ;

12. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures en sciences ou en ingénierie dans l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, physique, informatique, chimie, ou sciences de la vie, ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

13. c) Doivent être, au moment des épreuves en troisième ou quatrième année d'études universitaires sous condition de ne pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master.

14. La connaissance du français n'est pas indispensable pour se porter candidat au titre de cette filière. L'ensemble des démarches de candidature ainsi que les épreuves du concours peuvent être effectués en anglais ou en français.

15. 3. Candidats au titre de la FUI-FF :

16. a) Ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master ;

17. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

18. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

19. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

20. Le défaut de respect de ces formalités est sanctionné dans les conditions définies au b de l'article 36 du présent arrêté.

21. IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

22. -pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du service de concours écoles d'ingénieurs (SCEI), en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le service de concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ;

23. -pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053344866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.