1. Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.
Arrêté du 17 novembre 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Déroulement des épreuves
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Déroulement des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000033475147
Texte parentLEGITEXT000033475057
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