Référencearticle 31 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Les examinateurs n'ont communication des notes déjà obtenues par un candidat qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.
2. Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
3. Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.
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