Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000053344887
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

2. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

3. Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053344887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.