RattachementChapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046757630
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37-2 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour la filière mathématiques physique et informatique (MPI) et la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :
2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
3. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.
Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022 (NOR : ARMA2236345A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.
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