Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 37-3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000037798635
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37-3 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

3. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037798635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.