RattachementChapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000053344890
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37-5 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :
2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours.
3. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.