RattachementChapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000053344896
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37-8 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →
1. Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury d'admission fixe, selon les modalités définies par la notice du concours, la barre scientifique minimale requise par un candidat pour être inscrit sur la liste d'admission. Il établit la liste des candidats ayant subi toutes les épreuves et dont les résultats, compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve indiqués dans la notice du concours, sont supérieurs à la barre scientifique minimale.
3. Parmi les candidats figurant sur cette liste, le jury détermine en tenant compte de l'ensemble des deux notes obtenues par chaque candidat, la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire classée.
Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.