Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 37-9

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000053344899
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 37-9 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours.

3. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

4. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053344899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.