Arrêté du 17 novembre 2016 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.

TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000039406768
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →

1. Sont examinées individuellement par le jury d'admission :

2. - la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;

3. - la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire.

4. Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039406768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.