RattachementChapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000039406768
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Sont examinées individuellement par le jury d'admission :
2. - la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;
3. - la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire.
4. Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.