RattachementChapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000048930973
Texte parentLEGITEXT000033475057
Référencearticle 39 de l'arrêté du 17 novembre 2016 (version du 12 janvier 2024)Légifrance →
1. Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.
2. Le jury fixe le rang du dernier candidat français figurant sur la liste complémentaire. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.
3. Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers figurant sur la liste complémentaire. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français susceptible d'être admis dans la même filière et la même option.
4. Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.
Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.
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