1. Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.
Arrêté du 17 novembre 2016 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 17 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
IdentifiantLEGIARTI000033475187
Texte parentLEGITEXT000033475057
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