1. Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1598 du 25 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033482392
Texte parentLEGITEXT000033482380
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