Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1598 du 25 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033482396
Texte parentLEGITEXT000033482380
Référencearticle 7 du décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 (version du 22 décembre 2016)Légifrance →

1. I.-Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l'article 2 comportent, de manière visible, lisible, écrites en caractères indélébiles et, pour les produits commercialisés en France, en langue française, les mentions suivantes :

2. 1° La dénomination de vente définie à l'article 2, aux 1°, 2° et 3°, avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée ;

3. 2° Pour les produits commercialisés sous la forme de mélange :

4. a) La mention : " mélange de … " suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant ;

5. b) L'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée, pour les caséinates alimentaires ;

6. c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires ;

7. 3° La quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes ;

8. 4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union ;

9. 5° Le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers ;

10. 6° L'identification du lot des produits ou la date de production.

11. Toutefois, les mentions prévues au c du 2° et aux 3°, 4° et 5° peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

12. Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2 et section II, point a 2, et à l'annexe II, point a 2 de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée est dépassée dans les produits définis à l'article 2, cela peut être indiqué sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.

13. II.-Les mentions énoncées au I peuvent ne pas être rédigées en langue française si ces informations sont fournies par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens.

14. Ces mêmes informations peuvent figurer en plusieurs langues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033482396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.