Décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2016-1626 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000043498452
Texte parentLEGITEXT000033505193
Référencearticle 1 du décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence permettant l'exercice des missions des représentants du personnel des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents et des instances en tenant lieu. Ce contingent est fixé comme suit :

2. 1° Pour les membres titulaires et suppléants :

3. a) Deux jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;

4. b) Trois jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;

5. c) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;

6. d) Dix jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;

7. e) Onze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;

8. f) Douze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.

9. 2° Pour les secrétaires :

10. a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;

11. b) Quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;

12. c) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;

13. d) Douze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;

14. e) Quatorze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;

15. f) Quinze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.

Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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