Décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1628 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033505210
Texte parentLEGITEXT000033505203
Référencearticle 2 du décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant.

2. Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033505210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.