Décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2017.

TexteDécret n°2016-1628 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000035873982
Texte parentLEGITEXT000033505203
Référencearticle 3 du décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 (version du 26 octobre 2017)Légifrance →

1. Les services de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ont également accès à des extractions de fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants :

2. - fichier centralisant les actes de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ;

3. - fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ;

4. - registres de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

5. - fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;

6. - fichiers des adresses de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

7. - fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035873982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.