Décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

TexteDécret n°2016-1628 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036248644
Texte parentLEGITEXT000033505203
Référencearticle 5 du décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016 (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Seuls les agents de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 1er à 3.

2. Des conventions sont conclues entre le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et chaque administration ou organisme mentionné aux articles 2 et 3. Ces conventions précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers.

3. Les maires et les agents communaux, nominativement désignés par eux à cet effet, sont destinataires des éléments nominatifs issus des croisements de fichiers en tant qu'ils concernent les personnes identifiées comme ayant leur domicile dans leur commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036248644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.