Décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1630 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033510275
Texte parentLEGITEXT000033510267
Référencearticle 2 du décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016 (version du 2 décembre 2016)Légifrance →

1. A défaut de transmission des informations mentionnées à l'article 1er, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la déclaration dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

2. Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie.

3. Le défaut de production de la déclaration à l'issue du délai fixé par la mise en demeure entraîne l'application d'une pénalité de 10 % du montant dû par le fournisseur défaillant.

4. Le niveau de consommation des clients concernés est alors établi en retenant :

5. 1° Pour la fourniture de gaz : la dernière consommation annuelle de référence connue du client, rapportée au nombre de mois n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er ;

6. 2° Pour la fourniture d'électricité : la consommation de l'année précédente ou, en l'absence de cette donnée, d'une année antérieure, durant la période de l'année correspondant à celle n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033510275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.