Décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1630 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033510278
Texte parentLEGITEXT000033510267
Référencearticle 4 du décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016 (version du 2 décembre 2016)Légifrance →

1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport détaillant, au 31 décembre de l'année précédente, le nombre de sites bénéficiant des contrats réputés tacitement acceptés conformément à l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les volumes d'électricité et de gaz facturés et ceux ayant donné lieu à encaissement, par fournisseur et par site, ainsi que le montant des versements dus par chaque fournisseur.

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