Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033521914
Texte parentLEGITEXT000033521897
Référencearticle 2 du décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les établissements qui avaient été appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer la mission de service public de permanence des soins avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé assurent de plein droit, en l'absence d'opposition du directeur général de l'agence régionale de santé, la mission de permanence de soins en application de l'article L. 6111-1-3 jusqu'à la publication dans chaque région concernée du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins et, au plus tard, jusqu'à la date prévue au 1° de l'article 196 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016.

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