Arrêté du 28 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2023.

TexteArrêté du 28 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046917858
Texte parentLEGITEXT000033522657
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 novembre 2016 (version du 6 janvier 2023)Légifrance →

1. Le président du comité des experts est nommé, parmi les experts, pour trois ans prorogeables au maximum d'un an.

2. Le président veille à la cohérence des travaux conduits par les experts.

3. En fonction de la nature et de l'objet des saisines prévues à l'article 3, il confie aux experts référents la préparation des rapports et avis. Dans l'hypothèse où le processus d'établissement de la connaissance, par l'ensemble de la communauté scientifique internationale, n'est pas suffisamment mature ou stabilisé pour aboutir à des conclusions concordantes et certaines, le président veille à la présentation d'une analyse critique et contradictoire des différents résultats non consolidés.

4. Le président peut solliciter la contribution d'experts français ou étrangers, extérieurs au comité.

5. Le président réunit au moins deux fois par an le comité des experts en formation plénière. Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant y assiste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046917858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.