1. Sans préjudice des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2016 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2015.
Décret n°2016-1647 du 2 décembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1647 du 2 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033523013
Texte parentLEGITEXT000033523008
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