1. La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.
LOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
TexteLOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux règles applicables à l'autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000033539964
Texte parentLEGITEXT000033539919
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