Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1661 du 5 décembre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033540223
Texte parentLEGITEXT000033540216
RéférenceAnnexe du décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE Rubriques modifiées

2. N°

3. A-Nomenclature des installations classées

4. Désignation de la rubrique

5. A, E, D, C (1)

6. Rayon (2)

7. 1434

8. Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

9. 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

10. a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h

11. A

12. 1

13. b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h

14. DC

15. 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

16. A

17. 1

18. (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

19. 1436

20. Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

21. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

22. 1. Supérieure ou égale à 1 000 t

23. A

24. 2

25. 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

26. DC

27. (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

28. 2101

29. Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

30. 1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

31. a) Plus de 800 animaux

32. A

33. 1

34. b) De 401 à 800 animaux

35. E

36. c) De 50 à 400 animaux

37. D

38. 2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

39. a) Plus de 400 vaches

40. A

41. 1

42. b) De 151 à 400 vaches

43. E

44. c) De 50 à 150 vaches

45. D

46. 3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

47. A partir de 100 vaches

48. D

49. 4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

50. Capacité égale ou supérieure à 50 places

51. D

52. 2111

53. Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

54. 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

55. A

56. 3

57. 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000

58. E

59. 3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

60. D

61. Nota.-Pour le « 1. » et le « 2. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le « 3. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.

62. 4755

63. Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

64. 1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t

65. A

66. 2

67. 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

68. a) Supérieure ou égale à 500 m3

69. A

70. 2

71. b) Supérieure ou égale à 50 m ³

72. DC

73. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

74. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (2) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (3) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (5) à l'article R511-9

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