Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre III : Organisation des missions
IdentifiantLEGIARTI000048713236
Texte parentLEGITEXT000033541258
Référencearticle 13 du décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. L'inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu'elle détermine librement sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d'audit interne et dans le respect des règles déontologiques applicables à ses membres.

2. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs exercent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils arrêtent librement leurs constats, analyses et préconisations. Ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité et veillent à éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs missions.

3. Le chef de l'inspection veille à assurer aux membres du service des conditions de réalisation de leurs missions propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.