1. Les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l'inspection générale et par les agents mentionnés à l'article 17.
Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre III : Organisation des missions
IdentifiantLEGIARTI000033541296
Texte parentLEGITEXT000033541258
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