1. Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné.
Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre III : Organisation des missions
IdentifiantLEGIARTI000033541298
Texte parentLEGITEXT000033541258
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