1. Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de l'inspection générale, porter son choix sur un magistrat honoraire, ancien inspecteur général ou inspecteur de la justice ayant atteint le même grade.
Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000033541306
Texte parentLEGITEXT000033541258
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