1. L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux l'article 25 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Missions de l'inspection générale de la justice
IdentifiantLEGIARTI000050332844
Texte parentLEGITEXT000033541258
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux inspections organisées ou ordonnées à compter de cette date.
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