1. L'inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités qui est rendu public. Elle peut aussi présenter des rapports de synthèse sur l'état des juridictions, des directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Missions de l'inspection générale de la justice
IdentifiantLEGIARTI000048713228
Texte parentLEGITEXT000033541258
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