Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique
IdentifiantLEGIARTI000033541908
Texte parentLEGITEXT000033541841
Référencearticle 10 du décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 9 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

2. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne et au troisième concours.

3. La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033541908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.